Déposé le 29 mars 2013 par : Mme Fraysse.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
Après l’article L. 3123-14-1 est inséré l’article L. 3123-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-14-1 - La durée minimale de travail du salarié employé à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée. »
Cet amendement propose de fixer le calcul de la durée minimale de 24 heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ou également sur une base différente fixée par accord.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.