Déposé le 2 avril 2013 par : M. Amirshahi, M. Assaf, M. Boutih, M. Juanico.
Après l'alinéa 71, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – La validité de l'accord est subordonnée, par dérogation à l'article L. 2232‑12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« III. – Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, l'accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l'accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l'article L. 2232‑26.
« L'accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« IV. – Le temps passé aux négociations de l'accord visé au premier alinéa du III n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315‑1 et L. 2325‑6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté disposent du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 2232‑25.
« V. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l'article L. 2232‑24. ».
La création d'une instance de coordination des CHSCT, en cas de restructuration, de projets importants ou d'introduction de nouvelles technologies lorsque plusieurs établissements sont concernés, résulte d'une volonté de simplification et de gain du temps pour faire face aux mutations de l'entreprise.
Au-delà de la capacité de l'instance de rendre un avis sur les projets dont elle est saisie et, pour cela, de faire appel à un expert agréé unique, un accord d'entreprise peut préciser son fonctionnement et sa composition. Toutefois, cet accord peut aussi décider que la consultation de l'instance se substitue à celles des CHSCT locaux.
Depuis leur création par les lois Auroux en 1982, les CHSCT mènent une mission de prévention au plus près de la réalité professionnelle, c'est-à-dire localement et sur le « périmètre social » du collectif de travail qu'il représente. En permettant à l'instance de se substituer à ces CHSCT locaux, l'accord d'entreprise doit être suffisamment large pour ne pas courir le risque de retirer aux représentants du personnel une capacité d'appréciation des réalités du travail acquises depuis 30 ans. Pour cela, l'accord doit être un accord majoritaire.
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