Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Substituer aux alinéas 1 à 4 les deux alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2323‑3 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose d'un délai d'examen suffisant lui permettant d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui soumises. ». ».
Ces alinéas ont pour objectif d'encadrer très strictement dans le temps le droit des comités d'entreprises d'émettre des avis et vœux. La présomption de consultation régulière à l'expiration des délais réduits constitue une régression du droit des CE, contraire à l'esprit de la directive 2002/14 du parlement européen et du conseil relative à l'information et à la consultation des travailleurs. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent sa suppression.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.