Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj, M. Bapt, M. Gille, Mme Iborra, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, M. Philippe Baumel, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à préciser que la couverture minimale dont bénéficieraient les salariés en cas de décision unilatérale de l'employeur soit conforme aux caractères du contrat dit solidaire et responsable. Cette précision est d'autant plus importante que la couverture à adhésion obligatoire négociée par convention de branche ou à défaut pas des accords professionnels doit être au moins aussi favorable que celle fixée en application des dispositions du présent article.
L'accord national interprofessionnel, signé le 11 janvier 2013, affirmé que ces contrats « devront obligatoirement respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur ». Si l'exposé des motifs du projet de loi retranscrivant cet accord fait référence à cette exigence, il n'en est fait aucune mention dans l'article 1.
Alors que le droit existant précise que pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, lescontrats de complémentaire santé doivent être «solidaires et responsables », il nous parait essentiel de rappeler que la couverture minimum prévu par l'article 1 soit conforme aux dépistions de l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale.
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