Déposé le 2 avril 2013 par : M. Amirshahi, M. Assaf, M. Boutih, M. Juanico.
À l'alinéa 61, après le mot :
« établissements »
insérer les mots :
« relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63 ou d'un accord de maintien de l'emploi mentionné aux articles L. 1233‑24‑1 à L. 1233‑24‑4 ».
L'article 4 de l'avant-projet de loi ne cantonne pas l'instance de coordination des CHSCT aux plans de sauvegarde pour l'emploi comme cela est le cas dans l'article 13. L'objet de l'instance de coordination porte également sur les projets d'aménagement important modifiant les conditions de travail (art. L4612‑8), les projets d'introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques (art. L4612‑9 et L4612‑10) et sur toute question relevant de la compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (art. L4612‑13). Derrière une mesure de simplification se dessine en réalité une profonde réforme du fonctionnement des CHSCT.
Autant il est compréhensible que l'employeur souhaite ne pas perdre de temps en matière de restructurations, autant les projets d'aménagement important modifiant les conditions de travail (art. L4612‑8), les projets d'introduction de nouvelles technologies ou de mutations technologiques (art. L4612‑9 et L4612‑10) doivent donner lieu à des discussion au plus près du terrain dans les CHSCT.
Il ne peut être question de faire d'une mesure à caractère exceptionnel une application générale à l'ensemble des cas de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L'intervention de l'instance de coordination doit être cantonnée de manière exceptionnelle à des situations nécessitant notamment un maintien de l'emploi conformément à la volonté des signataires de l'ANI du 11 janvier.
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