Amendement N° 46 (Non soutenu)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : M. Woerth.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 3123‑14‑5. – En cas de modification par le salarié de sa demande écrite motivée mentionnée à l'article L. 3123‑14‑2, le salarié bénéficie d'une priorité d'accès à un emploi correspondant à la nouvelle durée du travail sollicitée dans les conditions prévues à l'article L. 3123‑8 du même code. ».

Exposé sommaire :

Ce projet de loi institue à l'article L. 3123-14-1 une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaire. Il permet cependant que puisse être fixé une durée inférieure à celle prévue à l'article cité précédemment à la demande écrite et motivée du salarié concerné pour faire face à des contraintes personnelles ou pour pouvoir cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale au moins égale à celle mentionnée dans ce même article. Il prévoit par ailleurs que pour les contrats en cours jusqu'au 1er janvier 2016, sauf accord collectif y dérogeant, la durée minimale de travail de 24 heures sera applicable au salarié le demandant sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. Cela signifie qu'une fois la demande écrite et motivée du salarié aboutissant à une durée contractuelle inférieure à 24 heures, ce dernier pourrait à tout moment revenir sur cette requête et demander à bénéficier d'une durée contractuelle d'au moins 24 heures. Il serait donc logique de préciser qu'une fois la demande formulée, la durée contractuelle ne peut être de modifiée une nouvelle fois que par accord des deux parties.

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