Amendement N° 5079 (Non soutenu)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Linkenheld.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 3141‑5 du code de travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  7° Les périodes d'arrêt de travail pour maladie. »

Exposé sommaire :

Dans sa décision du 21 juin 2012, la Cour de Justice de l'Union européenne a affirmé que le droit au congé annuel ne saurait être interprété de manière restrictive. En effet, la finalité du congé annuel payé est de permettre au travailleur de disposer d'une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. La Cour en a donc conclu qu'un travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé  maladie à une époque ultérieure, et ce, indépendamment du moment auquel l'incapacité de travail est survenue.

Le code du travail français n'est aujourd'hui pas conforme à cette interprétation du droit au congé annuel : seules les périodes de congés payés, de congé de maternité, de paternité et d'adoption ou les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont en effet considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Cet amendement propose que les périodes d'arrêt de travail pour maladie soient considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

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