Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« Art. L. 5125‑3. – La validité de l'accord visé à l'article L. 5125‑1 est subordonnée, par dérogation à l'article L. 2232‑12, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins deux tiers des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel et à l'approbation des salariés par au moins les deux tiers des suffrages exprimés. ».
Cet amendement propose :
- de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l'emploi » en prenant en compte la durée réelle (« heures supp » incluses) , et non légale, des salariés avant l'accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;
- de soumettre à l'autorisation préalable de l'inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d'application de l'accord afin qu'elle s'assure que le motif n'est pas économique ;
- de remettre à la loi et non à l' « accord de maintien dans l'emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l'acceptation ou du refus du salarié ;
- de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
- de subordonner la validité de l'« accord de maintien de l'emploi » à une double condition :
1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.
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