Amendements N° 5528 à 5537 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :

«  Afin d'assurer la bonne application de cette disposition, toute rupture de contrat de travail pendant cette période est soumise à l'autorisation de l'inspection du travail qui en vérifie le motif. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose :

- de limiter les pertes de salaires à la suite de la signature de tels « accords de maintien de l'emploi » en prenant en compte la durée réelle (heures supp » incluses) , et non légale, des salariés avant l'accord, pour calculer la baisse de rémunération et en exclure, en conséquence, plus de salariés ;

- de soumettre à l'autorisation préalable de l'inspection du travail toute rupture de contrat de travail (inclus les « ruptures dites conventionnelles ») pendant la période d'application de l'accord afin qu'elle s'assure que le motif n'est pas économique ;

- de remettre à la loi et non à l' « accord de maintien dans l'emploi » le soin de déterminer le délai et les modalités de l'acceptation ou du refus du salarié ;

- de respecter la logique et le droit en vigueur, en mentionnant dans la loi que, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement constitue un licenciement pour motif économique soumis aux dispositions des chapitres I à V du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;

- de subordonner la validité de l'« accord de maintien de l'emploi » à une double condition :

1/ signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant, si le quorum a été atteint, recueilli au moins 2/3 des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2/ approbation des salariés par au moins les 2/3 des suffrages exprimés.

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