Amendement N° 5562 rectifié (Adopté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 3 avril 2013 par : le Gouvernement.

I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :

«  Le compte est alimenté : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

«  – chaque année dans les conditions prévues pour le droit individuel à la formation aux articles L. 6323‑1 à L6323‑5 ;
«  - par des abondements complémentaires, notamment par l'État ou la région, en vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314‑1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
«  Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels le salarié ou le demandeur d'emploi peut prétendre. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les caractéristiques du compte personnel de formation conformément à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

Le compte devient le réceptacle des droits détenus par le salarié au titre du droit individuel à la formation (DIF) et peut être mobilisé en complément des dispositifs existants.

Puisque le compte personnel de formation vise à sécuriser les parcours professionnels, il peut être abondé notamment par les pouvoirs publics en charge des politiques de formation et d'emploi.

Ainsi la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée figurant à l'article 8 du projet de loi de refondation de l'école de la République sous la forme d'une formation complémentaire pour les jeunes sortis sans qualification de leur formation initiale sera articulée avec le compte personnel de formation.

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