Déposé le 2 avril 2013 par : M. Taugourdeau.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X – Les accords conclus antérieurement à la publication de la présente loi et contenant une clause fixant une durée minimale de travail différente de celle prévue à l'article L. 3123‑14 du même code restent en vigueur. ».
En raison du caractère spécifique de leur activité, certaines branches ou entreprises peuvent avoir des durées de travail inférieures à 24 heures par semaine sur la base d'accords conclus au sein même de ces branches ou entreprises (aide à domicile, horlogerie, organismes de tourisme, coiffure).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, en jurisprudence constante, est attentif au respect de la liberté contractuelle et n'accepte pas la remise en cause de dispositions conventionnelles sauf dans des conditions précises.
Il convient de maintenir ces accords qui sont le fruit du dialogue social dans les branches et dans les entreprises en prévoyant que ces accords antérieurement conclus puissent rester en vigueur.
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