Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.
Après l'alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIbis. – Après l'article L. 2323‑5 du même code, il est inséré un article L. 2323‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑5‑1. – Lorsque le comité d'entreprise estime que l'employeur n'a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l'employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d'entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet.
« Le projet de l'employeur et les propositions du comité d'entreprise sont alors transmises à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette direction prend alors toutes dispositions utiles afin de contribuer à la construction d'une solution recevant l'accord de l'employeur et du comité d'entreprise.
« Lorsque, compte tenu de son caractère stratégique pour le territoire, le projet de l'employeur est de nature à entraîner des conséquences négatives sur les équilibres régionaux, sur l'emploi et la vie de la population du bassin d'emploi, et en cas d'échec de sa recherche de conciliation, la direction se prononce sur le projet de l'entreprise et les propositions du comité d'entreprise. Ses décisions s'imposent alors à l'employeur comme au comité d'entreprise. ».
Cet amendement se comprend par son texte même.
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