Déposé le 30 mars 2013 par : M. de Courson.
Après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou le contrat est souscrit dans le cadre d'une désignation ou d'une recommandation d'un organisme d'assurance conformément à l'article L. 912‑1 du code de la sécurité sociale, le rapport mentionné à l'alinéa précédent comprend également le détail des sommes versées directement ou indirectement par l'organisme d'assurance aux organisations syndicales patronales de la branche concernée et à leurs confédérations nationales, ainsi qu'aux sociétés qu'elles contrôlent. Un décret détermine les modalités d'application de cet alinéa. ».
L'article 15 de la loi 89-1009 oblige les organismes assureurs à communiquer un rapport annuel sur les comptes du contrat :
Lorsque des salariés d'une entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef d'entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret. Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent.
L'article L912-1 de la Sécurité sociale permet aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle de désigner un organisme d'assurance pour assurer la mutualisation du régime.
Cet amendement vise à apporter plus de transparence en communiquant dans le rapport annuel le montant des frais perçus par les organisations syndicales patronales de la part des assureurs qu'elles ont désignés (publicité, partenariat, indemnités, etc.).
La transparence du financement des syndicats notamment patronaux était au cœur du récent rapport dit « Perruchot » issu de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les finances des syndicats français.
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