Amendement N° 958 rectifié (Tombe)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 2242‑22-1. – Par dérogation à l'article L. 2232‑12, la validité de l'accord mentionné à l'article L. 2242‑21 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à s'assurer que les accords menant à la mobilité interne (article 10) soient signés par les organisations syndicales de salariés représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

Au vu des conséquences pour les salariés et des contraintes qui leur sont imposées en cas de refus, les conditions de validité de l'accord ne doivent pas être celles de l'article L. 2232‑12 du code de travail qui stipule :

« La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

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