Déposé le 2 avril 2013 par : M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Au même alinéa, supprimer les mots : « ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ».
Cet amendement vise à limiter la possibilité de déroger à l'interdiction d'interruption de travail supérieure à 2 heures.
En effet, l'article L. 3123‑16 du code du travail stipule : « L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. » Toutefois, des dérogations sont permises, soit par une convention ou un accord collectif de branche, soit par une convention ou un accord d'entreprise.
Il est ici proposé d'établir que seule une convention ou un accord collectif de branche peut permettre de déroger à cette règle. Cet amendement est en parfaite cohérence avec l'esprit de la présente loi et l'équilibre de l'accord national.
Tout en favorisant les accords de branche, il vise à permettre le regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées complètes, tel que stipulé à l'article L. 3123‑14‑4 nouvellement créé.
Tout en respectant l'esprit de la loi, qui favorise le dialogue au moyen d'accords de branche, cette disposition vise à améliorer le quotidien des salariés à temps partiel.
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