Déposé le 2 avril 2013 par : M. Braillard, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 45, substituer aux mots :
« afin qu'il apporte »,
les mots :
« et un avocat afin qu'ils apportent ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 45 par la phrase suivante :
« Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l'entreprise. ».
L'alinéa 1 de l'article L.1233-34 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans un même période de 30 jours, dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Le texte du projet de loi complète cet alinéa 1 de l'article L.1233-34 du code en prévoyant que le comité peut également mandater un expert comptable pour qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L.1233-24-1.
S'agissant de la nature de cette négociation, et l'élaboration des actes juridiques qui en résulte, elles mettent en œuvre des compétences qui sont celles des avocats, professionnels du conseil juridique.
Cet amendement prévoit donc que le comité puisse mandater un avocat et un expert-comptable, afin qu'ils apportent toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L.1233-24-1.
Les honoraires des professionnels ainsi mandatés sont à la charge de l'entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.