Déposé le 9 avril 2013 par : M. Siré, M. Lazaro, M. Larrivé, M. Marc, M. Schneider, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Saddier.
I. – L'article 269 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports réalisés dans le cadre d'une activité visée à l'article L. 123‑29 du code de commerce ne sont pas soumis à la taxe visée au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les produits pétroliers et assimilés mentionnés à l'article 265 du code des douanes.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'écotaxe poids lourds couvre tous les véhicules de transport de marchandises assujettis sans tenir compte de leur affectation. Les camions utilisés par les commerçants non sédentaires sont donc assujettis à cette taxe alors même que le transport des marchandises est un élément indissociable de toute activité commerciale ou artisanale ambulante.
Afin de ne pas peser sur l'équilibre économique du secteur des transports routiers de marchandises, un mécanisme de répercussion du coût de l'écotaxe poids lourds sur les clients a été mis en place. Un tel mécanisme est inapplicable pour les commerçants non sédentaires dans la mesure où d'une part ils réalisent le transport des marchandises pour leur compte propre et, d'autre part, leurs clients sont des consommateurs. La liquidation de l'écotaxe leur imposerait donc chaque mois d'opérer une importante avance de trésorerie, qui pourrait remettre en cause l'équilibre financier de ces commerçants de proximité.
Par ailleurs, ce dispositif risquerait de faire augmenter les prix de vente et pénaliserait donc les consommateurs, qui souffrent déjà des effets de la crise.
Le présent amendement vise à exonérer de l'écotaxe poids lourds les transports de marchandises réalisés dans le cadre des activités commerciales et artisanales ambulantes, au sens de l'article L. 123-29 du code de commerce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.