Amendement N° 139 (Retiré)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 5 avril 2013 par : M. Herth.

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« I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés, dénommées sociétés portuaires fluviales, dont l'activité principale est d'assurer l'exploitation domaniale et commerciale d'un ou plusieurs ports fluviaux lorsqu'au moins l'un d'entre eux se trouve dans leur ressort géographique. L’Etat et ses établissements publics peuvent prendre des participations dans ces mêmes sociétés. Le capital initial de ces sociétés est détenu entièrement par des personnes publiques, dont les chambres de commerce et d’industrie.

II.-L’Etat et ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, apportent à ces sociétés ou leur mettent à disposition, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, les biens du domaine et les équipements nécessaires à l’exploitation commerciale des ports et à la valorisation de la zone d’activité portuaire. »

III.-A l’égard des biens visés à l’alinéa précédent qui leurs sont mis à disposition, les sociétés portuaires fluviales exercent les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation des biens. Elles sont toutefois compétentes pour conclure sur ces biens des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de clauses permettant d’assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l’accomplissement de ce service. Elles fixent les conditions financières des titres d’occupation du domaine qu’elles délivrent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer des sociétés portuaires fluviales, dans lesquelles l’Etat, VNF, les CCI et les collectivités locales concernées auraient la possibilité de prendre des participations.

En effet, en l’état actuel de la législation, il n’est pas possible de créer des sociétés de droit privé à capitaux publics dans lesquelles les CCI sont actionnaires.

Cet amendement vise donc à remédier à cette lacune dans le cas précis des ports fluviaux, à l’image de la possibilité qui a été ouverte aux sociétés portuaires maritimes par la loi 2006-10 relative à la sécurité et au développement des transports.

L’enjeu est de pouvoir mutualiser le foncier du domaine public fluvial et le foncier détenu par les CCI, afin d’équilibrer l’équation économique et de gérer la zone industrialo-portuaire comme une seule entité, dans l’objectif notamment, d’optimiser l’utilisation des surfaces bord à eau.

Le dispositif proposé permet en outre de sortir du régime des concessions, qui pose notamment des difficultés dans les quelques années qui précèdent la fin de la concession, lorsque les investissements nécessaires ne peuvent plus être amortis sur la durée résiduelle de la concession.

Il s’agit de créer les conditions optimales pour le développement des trafics et de l’activité économique sur les zones industrialo-portuaires grâce à une gestion flexible et efficiente.

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