Amendement N° 164 (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Aubert.

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I. – Les articles 284 bis et 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite communément « taxe à l'essieu », est une taxe définie par la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation des routes, dont l'objet est bien de taxer les poids lourds en raison de leur circulation sur le réseau routier.

La directive 2006/38/CE dite Eurovignette II modifie la directive 1999/62/CE. L'écotaxe poids lourds est sa transposition en droit français. Maintenir la taxe à l'essieu française, c'est donc obliger les PME françaises à faire face à une concurrence déloyale de leurs concurrentes étrangères qui ne la paient pas.

De plus, la suppression de cette taxe respecterait les dispositions de l'article 11 paragraphe VI de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 qui prévoit que « l'État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises ».

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