Déposé le 9 avril 2013 par : M. Alexis Bachelay, M. Boudié, M. Bleunven, M. Le Borgn', M. Bies, M. Goua, M. Sirugue, M. Bouillon, M. Gille, Mme Errante, M. Pellois, Mme Récalde, M. Caullet, M. Savary, M. Duron, M. Pauvros, M. Capet, M. Arnaud Leroy, M. Plisson, M. Assaf, M. Cottel, Mme Gaillard, M. Bardy, M. Burroni, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Vignal, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 114‑2 du code de la voirie routière est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction pour l'autorité gestionnaire de la voie de proposer du stationnement automobile en amont des passages piétons et des croisements, virages, ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique. Cette distance de sécurité est fixée par décret en Conseil d'État, au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, qui doit également prévoir le délai de mise en conformité des aménagements existants au présent article. »
Cette règle, qui existe déjà dans plusieurs pays d'Europe, permettrait d'éviter les masques à visibilité dangereux créés par le stationnement motorisé, tout en offrant la possibilité de réaliser des « sas cyclistes » ou de créer du stationnement vélo aux abords directs des carrefours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.