Amendement N° 174 (Retiré)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Boudié, M. Caullet, M. Savary, M. Alexis Bachelay, M. Pauvros, M. Capet, Mme Guittet, M. Arnaud Leroy, M. Bouillon, M. Bies, M. Cottel, Mme Alaux, Mme Le Dissez, M. Bricout, M. Bardy, M. Sauvan, M. Assaf, M. Calmette, M. Plisson, Mme Erhel, Mme Françoise Dubois, M. Vignal, M. Burroni, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 313‑1. – Tout véhicule à moteur électrique doit être muni d'un avertisseur de mouvement émettant un son en continu dès que le moteur électrique est en fonctionnement et tant que la vitesse du véhicule est inférieure à 50 km/h et dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins.
«  Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule comportant un moteur électrique, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois après la promulgation de la loi n°        du        portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

Exposé sommaire :

Les véhicules électriques ou hybrides ont deux fois plus de chances d'être impliqués dans des accidents en milieu urbain en raison de leur silence total de fonctionnement, les rendant indétectables pour les usagers en général. De fait, tous les piétons sont en danger mais les personnes aveugles et malvoyantes sont encore plus vulnérables car non seulement elles ne voient pas ces véhicules mais ne les entendent pas arriver. La mise en place d'un avertisseur sonore par les constructeurs automobiles devrait donc être obligatoire sans attendre qu'un texte européen, actuellement en cours de discussion, ne l'impose.

Il n'est plus temps d'attendre : à titre d'exemple, les véhicules électriques Autolib' à Paris sont très dangereux car ils n'émettent aucun son.

La distance de 50 m est inspirée de celle applicable pour les « timbres ou grelots » des cycles comme en dispose l'article R. 313‑33 du code de la route.

Une entrée en vigueur différée de 18 mois est prévue pour tenir compte des modalités pratiques liées au stock de circulation.

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