Amendement N° 35 (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Verchère.

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I. – L'article 269 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la taxe définie aux articles 270 à 283 quinquies. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ne sont toutefois pas soumis à cette taxe les véhicules assurant la livraison ou la collecte de matières premières liées à la production d'énergies renouvelables obtenue à partir de la biomasse, dans des conditions permettant, dans le cadre d'une même rotation du véhicule, la livraison de plusieurs destinataires ou la collecte auprès de plusieurs fournisseurs, dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour de leur point de rattachement. ».

II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi limite le bénéfice de la compensation définie à l'article 7 au seul transport pour compte d'autrui, faisant l'impasse sur le cas d'autres acteurs économiques qui, utilisateurs de la route au même titre que les transporteurs routiers, seront également redevables de l'écotaxe. Il est, en cela, constitutif d'une rupture d'égalité qui n'apparaît pas justifiée, l'ensemble de ces acteurs se trouvant dans une situation objectivement similaire vis-à-vis de l'écotaxe.

Faute de compensation, cet amendement propose d'exclure du champ de l'écotaxe un modèle logistique dont l'efficience environnementale a été mesurée et démontrée (Rapport de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer de janvier 2012).

Dès il apparait pu cohérent que les transports effectués pour le compte d'entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, et porteuses d'emplois soient taxées de la même manière que les transports d'énergie fossile.

Ce secteur, composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, dont le transport représente près de 30 % du chiffre d'affaires est caractérisé par des marges équivalentes à celles réalisées par les transporteurs routiers (+/-1 %), et connait un passage difficile moins fragile, dans un contexte de crise. En outre le dispositif d'acquittement de la taxe va se traduire par un surcroit de charges administratives pour ces entreprises. En l'absence de compensation, les conséquences sur la viabilité du modèle économique de ces entreprises seront lourdes, l'incidence de l'écotaxe pouvant atteindre jusqu'à 20 % de leur résultat net, au vu des projections réalisées par le Ministère.

Si, la justification d'une compensation au bénéfice du transporteur pour compte d'autrui réside dans le principe du « pollueur-payeur », le chargeur étant considéré, en tant que donneur d'ordre, comme le pollueur, il n'y a pas de raison justifiant que ce principe ne joue pas au bénéfice des entreprises livrant des matières premières issues de la biomasse destinées à la production d'énergie renouvelable.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure, faute de compensation, le transport de matières premières issues de la biomasse destinée à la production d'énergie renouvelable.

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