Amendement N° 52 (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Marc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :

«  Art. L. 3222‑3. – Pour permettre la répercussion et la compensation du coût de la taxe... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

L'article 11 de la Loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dans son paragraphe VI, alinéa 3,prévoit que la charge de l'écotaxe « sera répercutée par les transporteurs sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises ».

Ainsi le décret n° 2012‑670 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définissait les modalités de répercussion de la taxe sur la facture du transport. Cependant ce texte s'avérait inapplicable à la réalité du marché du transport routier de marchandises

C'est afin de simplifier les modalités que le gouvernement présente ce projet de loi. Ce faisant, les termes employés ne définissent pas assez bien le lien entre la majoration et la charge de la taxe.

Cette proposition d'amendement reprend les termes de la loi de programmation.

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