Déposé le 9 avril 2013 par : M. Lamblin.
I. – L'article 269 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :« Sont toutefois exonérés de la taxe visée aux articles 269 à 283quinquies du code des douanes, les transports routiers de marchandises en provenance ou à destination d'un port fluvial et réalisés dans le cadre d'un transport multimodal, en complément d'un acheminement de marchandises par la voie fluviale. »
II.– La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en œuvre de la taxe kilométrique sur les poids lourds est destinée à favoriser l'utilisation de modes de transports alternatifs, tel le transport fluvial. Toutefois, ce mode de transport par voie d'eau est indissociable d'un pré ou d'un post-acheminement par la route.
Soumettre à la taxe poids lourds la partie du transport effectuée par la route, pénalise automatiquement la partie fluviale du transport puisque, la circulation fluviale de marchandises est déjà soumise à un péage, notamment sur la Moselle, ainsi qu'à maintes autres taxes.
Exonérer les transports routiers de marchandises intervenant en amont ou en aval de leur acheminement par la voie fluviale évitera de pénaliser, en les taxant plusieurs fois, les transports de marchandises utilisant un mode de transport alternatif à la route. Tel est l'objet de cet amendement.
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