Amendement N° 70 rectifié (Non soutenu)

Infrastructures et services de transports

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Lamblin.

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I. – L'article 269 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :« Sont toutefois exonérées de la taxe visée aux articles 269 à 283quinquies du code des douanes, les entreprises de distribution d'énergies approvisionnant à domicile les particuliers, les exploitants agricoles et les entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises de distribution d'énergie utilisent le plus souvent des véhicules de PTAC inférieur à 19 tonnes. En soumettant à l'écotaxe les livraisons d'énergie qu'elles réalisent, une concurrence s'instaurerait avec d'autres fournisseurs d'énergie. On peut ainsi évoquer les forestiers qui livrent leurs clients en bois avec leurs véhicules d'exploitation ou encore des fournisseurs institutionnels qui utilisent une autre voie d'approvisionnement de leurs clients, tels EDF et GDF, lesquels sont exonérés d'écotaxe.

Pour éviter une telle différence de traitement, il semble légitime d'exempter d'écotaxe les véhicules approvisionnant en énergies le consommateur final, en reconnaissant à cette activité le caractère de service d'intérêt général.

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