Déposé le 30 mars 2015 par : M. Véran, Mme Coutelle, Mme Lemorton, Mme Olivier, Mme Dagoma, Mme Sandrine Doucet, M. Brottes, M. Sebaoun, Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Pinville, M. Binet, M. Cordery, Mme Bulteau, M. Issindou, Mme Carrey-Conte, Mme Huillier, Mme Khirouni, M. Hammadi, Mme Lignières-Cassou, Mme Le Dain, M. Liebgott, M. Mennucci, Mme Gaillard, M. Vignal, Mme Pires Beaune.
Le chapitre III du titre II du livre premier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 7123‑2, il est inséré un article L. 7123‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123‑2‑1. – L'exercice d'une activité de mannequin est interdit à toute personne dont l'indice de masse corporelle, établi en divisant son poids par sa taille élevée au carré, est inférieur à des niveaux définis, sur proposition de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, veille au respect de l'interdiction définie à l'alinéa précédent. »
2° Après l'article L. 7123‑26, il est inséré un article L. 7123‑27 ainsi rédigé :
« Art L. 7123‑27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas veiller au respect de l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 7123‑2‑1 du présent code, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros. »
La France compte 30 000 à 40 000 personnes souffrant d'anorexie mentale, un trouble du comportement, qui entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire. Une étude épidémiologique menée en France en 2008 auprès d'adolescents âgés de dix-huit ans, a établi que l'anorexie mentale concernait 0,5 % des jeunes filles. Par ailleurs, environ 20 % des jeunes filles adoptent des conduites de restriction et de jeûne à un moment de leur vie.
Les images du corps valorisant de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs contribuent indéniablement au mal-être, en particulier chez de nombreuses jeunes filles.
Or l'apparence de certains mannequins contribue à diffuser des stéréotypes potentiellement dangereux pour les populations fragiles.
Á l'initiative des pouvoirs publics, en avril 2008, une « charte d'engagement volontaire sur l'image du corps et contre l'anorexie » a été signée par les différents acteurs du domaine de la mode : agences de mannequin, créateurs, industrie de l'habillement, annonceurs, agences de publicité. Ce texte a défini une série d'engagements non contraignants, allant de la promotion de la diversité dans la représentation du corps à des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des services de médecine du travail du domaine de la mode et de la création sur les risques liés à l'extrême maigreur.
Mais les ambitions affichées il y a près de sept ans ne se sont pas véritablement traduites dans les faits et l'action publique doit se saisir de la question de façon plus déterminée.
Aussi, cet amendement, vise à établir dans le code du travail une interdiction d'exercer une activité de mannequin pour toute personne dont l'indice de masse corporelle atteste qu'elle est en état de dénutrition. Ces indices, qui pourront varier en fonction de l'âge et du sexe, seront fixés par arrêté des ministres de la santé et du travail, sur proposition de la Haute autorité de santé.
Une sanction est définie pour les employeurs de mannequins qui ne s'assureraient pas du respect de cette interdiction : elle est alignée sur les autres mesures pénales applicables aux agences de mannequins en cas de méconnaissance des règles définies dans le code du travail.
Au regard des autres dispositions applicables du code du travail, cette interdiction aura un effet protecteur sur les mannequins : elle établira sans ambiguïté que l'employeur qui exigerait des mannequins une maigreur excessive contrevient à ses obligations préexistantes de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévues à l'article L. 4121‑1 du code du travail. Exposant les mannequins à une interdiction d'exercice, même très temporaire, de leur activité, un tel comportement de l'employeur serait en outre constitutif d'un préjudice pour les travailleurs, susceptible d'être indemnisé.
L'intervention du législateur constitue donc à la fois une mesure de lutte contre les stéréotypes qui contribuent aux troubles du comportement alimentaires et une mesure de protection de travailleurs et surtout de travailleuses, le plus souvent très jeune et exerçant une activité très précaire.
2 commentaires :
Le 03/04/2015 à 20:11, Voltère a dit :
Le logo du site nos députés.fr ne me semble pas figurer de manière réaliste l'indice de masse corporelle de nos députés - il perpétue aussi des "images du corps valorisant de façon excessive la minceur ou la maigreur et stigmatisant les rondeurs".
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 05/01/2016 à 17:56, gwada85210 a dit :
Bonjour, pourquoi cette ségrégation. En effet, le mannequina n'est pas la seule place ou l'on peut voir des personnes qui ont une IMC "maigreur" et pourtant ces personnes sont présentes sur toutes les chaines de télévisions, dans les magasins comme vendeur ou vendeuse, dans l'éducation nationale, enfin bref partout. Pourquoi ne pas étendre cet amendement à tous les métiers, la médecine du travail servirait enfin à quelque chose et nos filles, nos épouses et nos mères n'auraient pas à chaque instant ces "squelettes" sous les yeux.
cordialement
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