Déposé le 21 juin 2013 par : M. Serville, M. Azerot, M. Nilor.
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 423‑1. – Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée au titre de l'article L. 411‑1, peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou du fait de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Le champ de l'action de groupe n'est limité à aucun type de préjudice. ».
Cet amendement tend à ouvrir la possibilité aux consommateurs d'être indemnisés de tous types de préjudices, matériels, corporels ou moraux.
Rien ne justifie de limiter le champ d'application de l'action de groupe à tel ou tel type de préjudice.
Le mérite de l'action de groupe vise à régler dans un seul jugement la question de la faute lorsque des consommateurs sont dans une situation identique ou similaire. Le fait que chaque consommateur ait, en sus d'un préjudice forfaitaire commun, un préjudice individuel ne représente aucunement un obstacle dirimant à la mise en œuvre de l'action de groupe.
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