Amendement N° 408 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Douillet, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Chatel, M. Lazaro, M. Guy Geoffroy, Mme Poletti.

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À l'alinéa 35, après le mot :

«  médiation »,

insérer les mots  :

«  si elle le souhaite ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à souligner le caractère discrétionnaire de la procédure de médiation. Les associations de consommateurs peuvent si elles le souhaitent recourir à la médiation. Ce n'est pas un préalable à la saisine du juge.

La médiation est un mode alternatif de règlements des conflits qui a pour objectif de proposer aux parties en conflit l'intervention d'un tiers indépendant et impartial. L'organisation d'une médiation repose essentiellement sur la commune volonté des parties de rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un désaccord. La médiation reste du domaine contractuel et ne peut donc être imposé comme préalable à la saisine du juge judiciaire.

Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l'efficacité économique.

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