Déposé le 21 juin 2013 par : M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti, M. Teissier.
Substituer aux alinéas 6 à 10 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 423‑1. – Lorsque plusieurs personnes ont subi des préjudices, du fait d'un même professionnel, en violation du droit de la consommation, de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé, ou du droit de l'environnement, toute association peut agir en justice en vue de faire reconnaître la responsabilité du professionnel à l'égard de tous les demandeurs placés dans une situation identique ou similaire.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultants d'une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.
« Art. L. 423‑2. – La recevabilité de l'action de groupe est appréciée par le juge en fonction notamment, du caractère sérieux de la demande, de l'objet social de l'association, de son intérêt à agir, de l'identité des questions de droit ou de fait des victimes potentielles et des moyens dont elle dispose. ».
L'agrément administratif est incohérent en ce qu'il rompt le principe d'égalité devant la loi. Une meilleure issue serait celle de l'examen par le juge des conditions définis par la loi. Le renvoi au décret des conditions juridictionnelles de recevabilité de l'action de groupe présente le risque d'une censure pour incompétence négative. En vertu de l'article 34 de la Constitution, selon lequel il revient au législateur et non au pouvoir réglementaire, le soin de déterminer les « règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques », il est recommandé que les critères soient posés par la loi.
Cette rédaction permettrait également que l'action de groupe soit ouverte à une association existante ou ad hoc, constituée après la réalisation des premiers préjudices, et dont le juge contrôlerait le sérieux, l'objet social en lien avec l'intérêt à agir, le but non lucratif et la représentativité. Juste et conforme à la Constitution, le mécanisme de l'examen juridictionnel de la recevabilité d'une association à introduire une action de groupe se retrouve dans l'ensemble des Etats étrangers analysés dans l'étude d'impact accompagnant le projet de loi.
Le projet de loi devrait finalement plus largement ouvrir le champ d'application de l'action de groupe. Les illustrations de droit comparé analysées dans l'étude d'impact montrent l'éventail des possibilités, avec en particulier la nécessité d'inclure les litiges boursiers et financiers pour lesquels l'action de groupe est particulièrement adaptée, et même nécessaire pour obtenir réparation des préjudices. De plus, en vertu de l'article 4 de la Charte de l'environnement, « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » : cette contrainte constitutionnelle semble donc également imposer d'inclure les préjudices environnementaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.