Déposé le 21 juin 2013 par : M. Lefait, M. Potier, Mme Got, Mme Marcel, M. Kemel, Mme Valter, M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Roig, M. Franqueville, M. Mesquida, Mme Maquet, M. David Habib, Mme Troallic, M. Jung, M. Cherki, M. Guillaume Bachelay, Mme Vainqueur-Christophe, M. Terrier, M. Clément, M. Fourage, Mme Untermaier, M. Gille, M. Bays, M. Cottel, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Janquin, Mme Bourguignon, Mme Guilbert, Mme Récalde, M. Assouly, M. Ferrand, M. Plisson, M. Marsac, Mme Huillier, Mme Bulteau, M. Féron, Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Dombre Coste, M. Allossery, M. Travert, M. Touraine, M. Bardy, M. Destans, Mme Bareigts, Mme Grelier, Mme Pane, Mme Chauvel, Mme Beaubatie, M. Delcourt, Mme Khirouni.
Après le mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« de la fourniture de services ou de la facturation de charges locatives notamment s'agissant de fluides consommés ; ».
Au regard de la rédaction actuelle de l'article L 423‑1, il nous semble qu'en l'absence de lien contractuel direct entre le fournisseur de fluide et le consommateur locataire, les litiges opposant ce dernier à un professionnel bailleur ne seraient pas considérés comme des litiges de consommation au sens de l'article premier du projet de loi et échapperaient donc à l'action de groupe.
Lors de l'examen du texte en commission, le ministre nous a assuré que le locataire était effectivement un consommateur aux termes de l'article 3 et que c'était l'intention du gouvernement que de l'inclure dans le champ de l'action de groupe.
Au moment de l'application du texte, ces ambiguïtés rédactionnelles créeront des difficultés d'interprétation pour les juridictions. Cet amendement vise donc à obtenir une explication figurant dans le compte-rendu officiel de séance dont la publicité permettra son invocation en cas de litige interprétatif.
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