Déposé le 21 juin 2013 par : M. Hammadi.
I. – Compléter l'alinéa 70 par les mots :
« sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 73.
L'interdiction de contacter un consommateur qui s'est inscrit sur une liste d'opposition à la prospection commerciale par voie de démarchage téléphonique est une bonne chose. Pour autant, certaines exceptions doivent être prévues.
L'article 5 exclut dès à présent la prospection en vue de la fourniture de journaux, de magazines ou de périodiques afin de ne pas fragiliser le secteur de la presse, déjà soumis à de nombreuses difficultés.
Le présent amendement vise également à exclure les appels qu'une entreprise ayant déjà contracté avec le consommateur pourrait effectuer à l'égard de ce dernier, notamment pour vérifier le bon fonctionnement du contrat passé, pour lui proposer d'en aménager les conditions afin de tenir compte de son profil de consommation, pour vérifier sa satisfaction du service rendu…
Afin d'assurer une meilleure cohérence thématique au sein de l'article 5, il est proposé, par cet amendement, de prévoir cette exception au démarchage par téléphone au niveau de celle qui existe déjà à l'article 70, et qui concerne la prospection pour les journaux et magazines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.