Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Genevard, M. Vitel, Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 38 à 43.
Cet amendement vise à limiter le champ de l'action de groupe au droit de la consommation.
La concurrence doit donc rester en dehors du champ de l'action de groupe.
Le rapport d'information de la Commission des lois du Sénat « L'action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs » de 2010 conclut en ce sens en indiquant que « face à un objet juridique nouveau, la prudence doit prévaloir » et qu'en conséquence, il convient de restreindre le champ de l'action de groupe pour limiter les risques de dérive ou d'abus.
Alors que les États-Unis ont décidé de privilégier l'action privée (private enforcement) pour faire respecter le droit de la concurrence, l'Union européenne et donc la France ont fait le choix de l'action publique (public enforcement).
Les systèmes communautaire et français présentent l'avantage de ce point de vue de reposer sur une véritable politique de la concurrence et sur un réseau efficace des autorités communautaires et nationales de concurrence.
Les personnes privées, entreprises, organisations de consommateurs et organisations professionnelles et syndicats ont déjà la possibilité de saisir l'Autorité de la Concurrence aux fins de faire sanctionner des comportements anticoncurrentiels et elles l'utilisent. De même, un particulier ou une entreprise peut déposer plainte auprès de la Commission européenne lorsque le comportement d'une ou de plusieurs entreprises paraît contrevenir au droit de la concurrence.
Des personnes privées peuvent donc se voir reconnaître, par voie d'exception, le pouvoir d'exercer une parcelle d'action publique, mais aucune entité privée, quelle qu'elle soit, ne peut prétendre représenter l'intérêt général. L'action de groupe n'a pas vocation à se substituer à l'action publique.
Afin de renforcer l'efficacité de la réparation des préjudices dans le domaine de la concurrence, la France a fait le choix d'une concentration de ce contentieux en première instance sur huit tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance et en appel devant la Cour d'appel de Paris. Ce dispositif contribue à faciliter l'action des plaignants qui ont en face d'eux des juges spécialisés. Il est donc inutile d'étendre l'action de groupe aux préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence.
Enfin, l'avis du Conseil de la Concurrence (aujourd'hui Autorité de la Concurrence) du 21 septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles relevait qu'il y a peu de cas où les consommateurs subissent des préjudices directs. La majorité des affaires soumises aux autorités de la concurrence concerne des biens intermédiaires sur des marchés de gros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.