Amendement N° 814 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Genevard, M. Vitel, Mme Zimmermann.

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À l'alinéa 37, après le mot :

«  prévoir,  »,

insérer les mots :

«  dans les conditions de l'article L. 423‑3,  ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer la publicité que peut ordonner le juge sur l'accord issu de la procédure de médiation qui a été homologué, afin que chaque consommateur membre du groupe en soit informé.

Les critères applicables à la publicité concernant le jugement statuant sur la responsabilité du professionnel doivent être également appliqués en l'espèce.

En effet une publicité inadaptée à la situation peut avoir des conséquences extrêmement négatives pour l'entreprise mise en cause, notamment pour son image. Il convient donc que le juge privilégie, au cas par cas, les mesures de publicité qui s'avèrent les moins dommageables et les moins coûteuses possibles pour le professionnel.

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