Amendement N° 1 (Retiré)

Autorisation de légiférer pour accélérer les projets de construction

Déposé le 17 mai 2013 par : M. Piron.

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Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPP), créé en 2006, a codifié, des dispositions antérieures à droit constant. Il en est résulté le maintien, dans notre droit, de dispositions obsolètes.

Ainsi en est-il des dispositions de l'article 15 d'un arrêt du Conseil du Roi du 23 juillet 1783, devenu en 1956 l'article 59 du code des voies navigables et de la navigation intérieure et, en 2006, les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 2124-18 du CGPPP.

Le premier alinéa de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques édicte ainsi que « l'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles ».

Le deuxième alinéa de l'article précité prévoit par ailleurs que « du coté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées ».

En vertu de l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ces interdictions s'appliquent « sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire ».

Ces dispositions, qui pouvaient se justifier en 1783, ne correspondent plus aujourd'hui à l'évolution des techniques et à l'état de l'art de la construction. De ce fait, elles peuvent faire obstacle à la réalisation d'opérations d'urbanisme qui auraient pour effet de consolider les rives et de renforcer les zones proches des cours d'eau. Elles n'ont d'ailleurs pas d'équivalent avec les dispositions applicables aux autres domaines fluviaux.

Il est donc proposé d'abroger le premier et deuxième alinéas de l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

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