Amendement N° 235 (Rejeté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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Substituer aux alinéas 6 à 59 les 50 alinéas suivants :

«  Art. L. 718‑2. – Sur un territoire donné, qui peut être académique ou inter académique, dans le cadre d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent s'y associer. À cette fin, les regroupements mentionnés à l'article L. 718‑4 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres.
«  Art. L. 718‑3. – La coordination territoriale prévue à l'article L. 718‑2 est organisée, pour les établissements publics d'enseignement supérieur, selon les modalités suivantes :
«  1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718‑4. Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer les dispositions du II de l'article L. 711‑4 ;
«  2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
«  a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
«  b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autre qu'une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 718‑14.
«  Section 2
«  Fusion d'établissements
«  Art. L. 718‑4. – Les établissements publics peuvent demander, par délibération statutaire de leurs conseils d'administration respectifs prise à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation à la majorité absolue des deux tiers des membres de leurs conseils académiques respectifs, leur fusion. La fusion peut aboutir à la dissolution d'un établissement au sein d'un établissement déjà constitué ou à la création d'un nouvel établissement. Elle est approuvée par décret.
«  Section 3
«  La communauté d'universités et établissements
«  Art. L. 718‑5. – La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les dispositions des chapitres Ier, III, IV et IX du titre Ier du livre VII de la présente partie, du chapitre Ier du titre II du même livre VII et du titre V du livre IX de la quatrième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
«  La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718‑2. Les membres d'une communauté d'universités et établissements doivent avoir la qualité d'établissement ou d'organisme public. Dans les autres cas, la participation à la communauté d'universités et établissements est ouverte par la voie des conventions ou rattachements prévus à l'article L. 718-14.
«  Art. L. 718‑6. – La décision de créer une communauté d'universités et établissements est prise par délibération statutaire des conseils d'administration des différents établissements publics et organismes publics ayant décidé d'y participer à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice et après approbation de leurs conseils académiques respectifs. Les statuts sont adoptés par chacun des conseils d'administration des membres à la majorité absolue des deux tiers des membres en exercice.
«  Ils prévoient les compétences que chaque établissement public transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718‑7 qui ne sont pas prévues par la présente section.
«  La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
«  Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité simple. Ces modifications sont approuvées par décret.
«  Art. L. 718‑7. – La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
«  Art. L. 718‑8. – Le président, élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée, dirige l'établissement.
«  Art. L. 718‑9. – Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
«  1° Des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;
«  2° Des personnalités extérieures à l'établissement ou aux établissements membres de la communauté ;
«  3° Des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté ;
«  4° Des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ou les établissements membres de la communauté.
«  Les membres mentionnés au 1° représentent 40 % du conseil d'administration, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° représentent chacun 20 % du conseil.
«  Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
«  Les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont élus selon les modalités décrites à l'article L. 719‑1, sachant qu'au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste.

 « Art. L. 718‑10. – Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation de la communauté d'universités et établissements.

«  La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
«  1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux enseignants titulaires, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
«  2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
«  3° De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements, dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernées.
«  La commission de la formation comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
«  1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
«  2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
«  3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures.
«  Pour ces deux conseils, au moins 75 % des établissements de la communauté doivent être représentés dans chaque liste. Les listes, de même que les collèges de personnalités extérieures, doivent comprendre autant d'hommes que de femmes.
«  Le conseil académique élit son président dont le mandat expire à l'échéance des représentants élus des personnels du conseil académique selon des modalités fixées par les statuts.
«  Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712‑6‑1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus respectivement aux articles L. 718‑2 et L. 718‑3.
«  Art. L. 718‑11. – Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
«  Le conseil des membres donne un avis préalable aux décisions du conseil d'administration concernant la politique de la communauté et en approuve le budget.
«  Art. L. 718‑12. – Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
«  Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements sous l'autorité du président de cette communauté.
«  Art. L. 718‑13. – Outre les ressources prévues à l'article L. 719‑4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
«  Section 4
«  Conventions et association
«  Art. L. 718‑14. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
«  Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de la coordination territoriale prévue à l'article L. 718‑3, les statuts de l'établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, du ou des établissements associés prévoient les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements.
«  Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.
«  En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Les établissements et organismes privés ne peuvent prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement de rattachement conformément à l'article L. 731‑14.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de faire évoluer le chapitre sur les Coopération et regroupements des établissements afin de les rendre plus démocratique.

Tout d'abord le présent amendement propose de supprimer les dispositions rendant obligatoire le rapprochement des établissements sur un même territoire. Les rapprochements forcés ne peuvent fonctionner de manière viable et l'État doit pouvoir continuer à dialoguer avec l'ensemble des universités.

De plus, les regroupements d'établissements envisagés par le projet de loi vont pouvoir permettre à ces derniers d'être accrédités par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche à délivrer des diplômes nationaux. Cependant, il est essentiel de maintenir le monopole de la délivrance des diplômes nationaux aux seuls établissements d'enseignement supérieur publics en conformité avec l'article L. 731‑14 du code de l'éducation. Le présent amendement vise donc à s'assurer que les établissements d'enseignement supérieur ne pourront pas prendre le titre d'université (ou de communauté d'universités et établissements qui inclut le terme d'université) et qu'ils ne pourront délivrer de diplômes nationaux.

La fusion d'un établissement avec un autre est une décision forte qui engage de façon quasi définitive l'avenir des établissements en question. Il est donc indispensable qu'elle soit le fruit d'un large consensus. Le présent amendement vise à garantir un tel consensus en s'assurant que dans les différents établissements en passe de fusionner les conseils académiques et d'administration auront approuvé cette décision à la majorité absolue des deux tiers. Cette disposition permettra de garantir un large débat sur le sujet au sein de la communauté des établissements.

De plus, la décision de créer une communauté d'universités et établissements est une décision forte qui engage de façon pérenne l'avenir des établissements ayant choisi d'y participer. Il est donc indispensable qu'elle soit le fruit d'un large consensus. Le présent amendement vise à garantir un tel consensus en s'assurant que, dans les différents établissements en passe de se réunir, les conseils académiques et d'administration auront approuvé cette décision à la majorité absolue des deux tiers. Cette disposition permettra de garantir un large débat sur le sujet au sein de la communauté des établissements. De même, il est essentiel que les statuts soient eux aussi adoptés à la majorité absolue des deux tiers.

Les regroupements d'établissements envisagés par le projet de loi vont pouvoir permettre à ces derniers d'être accrédités par le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche à délivrer des diplômes nationaux. Cependant, il est essentiel de maintenir le monopole de la délivrance des diplômes nationaux aux seuls établissements d'enseignement supérieur publics en conformité avec l'article L. 731‑14 du code de l'éducation. Le présent amendement vise donc à s'assurer que les établissements d'enseignement supérieur ne pourront pas prendre le titre d'université (ou de communauté d'universités et établissements qui inclut le terme d'université) et qu'ils ne pourront délivrer de diplômes nationaux.

Par ailleurs, le principe de rapprochements entre établissements via des communautés d'universités et établissements est une bonne chose, à condition que ces nouvelles communautés soient des instances aussi démocratiques et collégiales que les universités. Il est donc essentiel de reproduire un certain parallélisme des formes dans les instances et conseils qui feront la vie démocratique de ces communautés. Le présent amendement fait donc écho à un précédent amendement qui proposait que le président d'université soit élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration et du conseil académique. Concernant les communautés d'universités et établissements, les porteurs de l'amendement proposent que le président soit élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, du conseil académique et du conseil des membres réunis en assemblée.

Le principe de rapprochements entre établissements via des communautés d'universités et établissements est une bonne chose, à condition que ces nouvelles communautés soient des instances aussi démocratiques et collégiales que les universités. Il est donc essentiel de reproduire un certain parallélisme des formes dans les instances et conseils qui feront la vie démocratique de ces communautés. Le présent amendement fait donc écho à un précédent amendement qui attribuait aux collèges du conseil d'administration un poids relatif similaire. Les porteurs de cet amendement souhaitent donc que les communautés d'universités et établissements aient un conseil d'administration sur le même modèle : un collège représentant les enseignants-chercheurs, un collège représentant les personnalités extérieures et un collège représentant les personnels ingénieurs et administratifs. Les représentants des établissements disposant d'un conseil des membres, il n'est pas utile qu'ils soient représentés deux fois. Le mode de scrutin est identique à celui des universités à la différence que les listes doivent inclure des candidats de plusieurs établissements.

Enfin, Le présent amendement vise à créer un conseil académique sur le même modèle que celui des universités. Le mode de scrutin est identique à celui des universités à la différence que les listes doivent inclure des candidats de plusieurs établissements.

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