Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« II. – bis.- Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 719‑13 du même code est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements...(le reste sans changement). ».
Cet amendement a pour objet, en cohérence avec le rapport « Refonder l'université, dynamiser la recherche » remis au Premier Ministre par Jean -Yves Le Déaut, de permettre au dispositif des vingt-trois fondations partenariales d'avoir une gouvernance plus resserrée et de jouer ainsi plus efficacement le rôle de fondation abritante au niveau d'un regroupement territorial, comme leur statut le leur permet déjà.
Il convient en effet, dans le même esprit que pour les fondations de coopération scientifique, de simplifier les contraintes de représentation au conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel fondateurs. Le conseil d'administration de la fondation partenariale est en effet composé pour les deux-tiers au plus des fondateurs conformément aux règles des fondations d'entreprise et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent en outre disposer de la majorité des sièges au conseil d'administration.
Compte tenu des contraintes ci-dessus, les fondateurs non EPSCP ne peuvent détenir plus de 15 % des sièges du conseil d'administration. Cela conduit à limiter la représentation des fondateurs non EPSCP ou à constituer des conseils d'administration pléthoriques de 27 à 39 personnes. Il est donc proposé de rendre optionnelle cette dernière obligation de majorité des sièges pour les EPSCP.
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