Déposé le 21 mai 2013 par : M. Vlody, Mme Sandrine Doucet, Mme Corre, Mme Martine Faure, Mme Françoise Dumas, M. Fruteau, M. Lebreton, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'article L. 612‑12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 612‑12 bisainsi rédigé :
« Art. L. 612‑12bis – Les stagiaires accèdent aux protectionset droits mentionnés aux articles L. 1121‑1, L. 1152‑1, L. 1222‑2, L. 3131‑1, L. 3132‑1, L. 3132‑2, L. 3132‑3, L. 3261‑2, L. 3262‑1, L. 3262‑4 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. ».
L'étudiant participe pleinement à la vie de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil pendant la durée de son stage et est dès lors exposé aux mêmes risques que l'ensemble des salariés. Il n'est pas acceptable que celui-ci ne puisse bénéficier des mêmes protections.
Cet amendement vise à étendre au stagiaire le bénéfice des protections et droits suivants, figurant dans le code du travail :
Protection contre le harcèlement moral (L. 1152-1); prise en charge partielle des frais de transports quotidiens (L. 3261-2) ; accès au dispositif des chèques-repas (L3262-1 et L3262-4) ; application des règles relatives au repos quotidien minimal de onze heures consécutives (L.3131-1), à la durée de travail maximale de six jours par semaine (L. 3132-1), à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (L. 3132-2), à la fixation du jour de repos le dimanche (L. 3132-3) ; interdiction d'apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L. 1121-1); les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un stage ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper le stage proposé ou ses aptitudes professionnelles; ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le stage proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles (L. 1121-6 ); les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un candidat au stage ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles (L. 1122-2).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.