Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Linkenheld.
I. – Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15 et 16.
L'article 49 du projet de loi ouvre la possibilité, pour les organismes d'HLM, à titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement et de louer des logements conventionnés à des centres d'hébergement d'urgence ou des CHRS.
Il précise que ces organismes peuvent recourir à cette faculté « dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ». Le présent amendement complète cette disposition en vue d'assurer la consultation de la commune ou de l'EPCI compétent en matière d'habitat dont l'avis est recueilli.
Cet amendement vise spécifiquement les offices publics de l'habitat (article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation). Par cohérence, des dispositions similaires sont proposées par amendements séparés pour les entreprises sociales de l'habitat (ESH) mentionnées à l'article L. 422‑2 du code de la construction et de l'habitation et les SA coopératives d'HLM (article L. 422‑3 du code de la construction et de l'habitation).
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