Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Guittet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la fin de la première phrase de l'article L. 412‑4 du code des procédures civiles d'exécution, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ». ».
Il s'agit de revenir à la situation antérieure à l'adoption de la loi Boutin. Dès lors que le bailleur reçoit paiement de l'indemnité d'occupation par le locataire, il n'est pas infondé de lui permettre de demeurer plus longuement dans le logement, notamment dans un contexte de pénurie de logements. Notons qu'à défaut de pouvoir payer l'indemnité d'occupation, les juges refusent généralement d'accorder des délais supplémentaires aux locataires.
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