Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Sebaoun.
Après le mot :
« accompagnée »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :
« de l'avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Cet avis est motivé au regard au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Cet amendement vise à simplifier la procédure de production des certificats et avis médicaux prévus dans les quinze premiers jours de l'hospitalisation, et à éviter la multiplication bureaucratique et factice de documents n'ayant pas de réel intérêt pour le suivi du patient ou l'information du juge.
Il en va notamment ainsi de la production de l'avis conjoint accompagnant la saisine du juge censé être rendu par deux psychiatres dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient. La distinction entre psychiatre participant et ne participant pas à la prise en charge du patient au sein d'un même établissement est largement artificielle et ne correspond pas à la réalité de la pratique clinique. Elle induit cependant aujourd'hui des contraintes à la fois lourdes, car consommatrices de temps médical, vides de sens car sans intérêt du point de vue de la sauvegarde des droits des patients et finalement inutiles puisque dans la quasi totalité des cas, le deuxième psychiatre ne déjuge pas le premier.
Il est donc proposé de remplacer cet avis conjoint par un avis simple d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, tout en renforçant l'obligation de motivation de l'avis pesant sur le psychiatre.
Ainsi que le souligne le contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Mieux vaut un certificat réaliste qu'une pluie de certificats sans portée ».
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