Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Brottes, M. Borgel, Mme Maquet, M. Bies, Mme Tallard, M. Pupponi, M. Hanotin, Mme Massat, Mme Delga, M. Laurent, M. Pellois, M. Potier, Mme Grelier, Mme Battistel, Mme Le Loch, Mme Sommaruga, Mme Erhel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« aa) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « recherché, », sont insérés les mots : « l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel visé au présent alinéa, »; ».
Les clients des agences et des marchands de listes ne connaissent pas, en général, ces structures, qu'ils assimilent facilement à des agents immobiliers alors qu'elles ne bénéficient pas des mêmes compétences et que leurs fonctions sont différentes.
Le présent amendement vise donc à ce que le client qui fait appel à ce type de structures soit parfaitement informé, au moment où il signe la convention visée à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, des caractéristiques de ces structures particulières. Le client devant obligatoirement signer la convention ainsi conclue, il sera par la même occasion averti des caractéristiques des professionnels travaillant en qualité de marchands de listes.
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