Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article L. 622‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit de priorité locatif
« Art. L. 624‑1. – Afin de développer l'offre de logements accessibles aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301‑1, les communes visées à l'article L. 302‑5 et disposant d'un service municipal du logement peuvent instituer un droit de priorité locatif sur les locaux à usage d'habitation situés sur tout ou partie de leur territoire. « Le droit de priorité locative étant entendu comme le pouvoir accordé à une personne publique ou à son délégataire d'astreindre le propriétaire d'un logement ayant manifesté sa volonté de le mettre en location, de louer ou de sous-louer à un ménage éprouvant des difficultés particulières pour se loger, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat, elle peut, en accord avec l' établissement, lui déléguer tout ou partie du droit de priorité ainsi créé.
« Dans les communes ayant fait l'objet d'un arrêté de carence en application de l'article L. 302‑9‑1, le droit de priorité locatif est exercé par le représentant de l'État dans le département.
« Une délibération sur l'instauration du droit de priorité locative des communes visées par le présent chapitre doit être déposée avant le 31 décembre 2015. La délibération instituant ce droit de priorité fixe les secteurs de la commune concernés et définit les populations à loger. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du vote de la délibération par la commune et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
« Art. L. 624‑2. – La gestion locative des locaux à usage d'habitation réservés en application de l'article L. 624‑1 peut être confiée à un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements, ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative prévu à l'article L. 365‑4.
« Art. L. 624‑3. – Le loyer ne peut être supérieur au plafond des loyers fixé par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 321‑4. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre. ».
Les communes qui n'ont pas encore atteint l'objectif de logements sociaux fixé par la loi SRU ont moins de capacité d'accueil des familles en difficulté que les autres communes. Et le rattrapage ne se fera que progressivement d'ici 2025. Pour répondre à l'urgence du droit au logement, il est proposé que les maires se voient accorder un “droit de priorité “ sur les logements remis en location. Cet amendement vise à instaurer ce droit de priorité en introduisant un chapitre nouveau dans le livre sixième du code de la construction et de l'habitation qui rassemble les « mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ».
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