Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Tetart, Mme Louwagie, M. Tardy, M. Aboud, M. Fasquelle.
Au début de l'alinéa 56, substituer aux mots :
« En cas de révocation ou de non-renouvellement »
les mots :
« Si la question du changement de syndic est portée à l'ordre du jour ».
Le texte du projet de loi prévoit qu'en cas de révocation ou de non renouvellement du contrat de syndic, la désignation d'un nouveau syndic doit être précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndics. Toutefois, avant la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur cette délibération, il est impossible de savoir si le syndic en place sera révoqué ou non renouvelé. Si tel est le cas, le jour de cette assemblée générale la copropriété se retrouvera sans syndic, obligeant le syndicat de copropriété à avoir recours à la nomination judiciaire d'un syndic, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.
C'est pourquoi, il est préférable que cette mise en concurrence de contrats de syndic se fasse plus en amont possible et non pas au moment où l'assemblée vote la révocation ou le non renouvellement du syndic. C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose que dans l'hypothèse où la question du changement de syndic est portée à l'ordre du jour, il soit alors procédé à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic par le conseil syndical ou par des copropriétaires.
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