Amendement N° 648 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 8 :

«  Art. L. 200‑4. – Lorsque, par dérogation aux articles L. 201‑2 et L. 201‑3, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481‑1 ou un organisme agréé mentionné aux articles L. 365‑2 ou L. 365‑4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé ...(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

La volonté d'encourager la diversité sociale au sein des groupes d'habitants a naturellement amené les organisateurs des ateliers à aborder la question de l'implication des organismes d'HLM dans les projets d'habitat participatif et coopératif.

Le projet de texte prend en compte cette dimension en permettant aux organismes d'Hlm d'être associés des coopératives d'habitants et des sociétés d'autopromotion. Cependant, il lie cette présence à la détention de droits de jouissance sur un nombre de logements, ce nombre étant fixé par rapport à la proportion du capital qu'il détient.

Cette règle nous parait trop contraignante et ne tient pas compte de la diversité des partenariats possibles, notamment par le fait qu'elle interdirait la participation d'un organisme d'HLM qui n'aurait aucun droit de jouissance mais souhaiterait marquer son implication dans le projet par une prise de participation , quel qu'en soit le montant. Par ailleurs, l'introduction de cette règle semble plus restrictive que ce qu'autorise l'article R. 423‑75‑1 du CCH.

Cette proposition vise à délier le lien entre la participation au capital et l'existence d'un droit de jouissance.

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