Amendement N° 743 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Letchimy, Mme Orphé, Mme Bareigts.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  L'application de l'astreinte ne libère pas l'autorité administrative de l'obligation de procéder d'office à l'exécution des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331‑28, pour mettre fin à l'exposition aux risques sanitaires des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office, est recouvré comme il est précisé à l'article L. 1331‑30 et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. ».

Exposé sommaire :

Il doit être précisé que l'application de l'astreinte ne libère pas l'autorité publique de son obligation d'exécuter d'office les travaux et mesures nécessaires pour mettre fin à l'exposition des intéressés au risque sanitaire, sous peine d'engager sa responsabilité. Si l'astreinte a été appliquée, elle s'ajoute à la créance due au titre de cette exécution d'office, la totalité de la créance bénéficiant alors des garanties spécifiques prévues l'article 2374 du code civil – le super privilège- et aux articles L. 541‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation- la solidarité entre les acquéreurs successifs.

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