Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Krabal, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Après l'alinéa 111, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après lec du même article, il est inséré und ainsi rédigé :
« d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à leurs clients les informations prévues à l'article 4‑1. ».
Cet amendement a pour objectif de rendre effective la règle, renforcée par l'article 9 du projet de loi, consistant à informer le client des liens que l'agent immobilier peut entretenir avec des professionnels susceptibles d'altérer l'objectivité dont il doit faire preuve dans la délivrance de conseils à ses clients.
En effet, en ce qui concerne les syndics de copropriété une règle équivalente existe (article 39 du décret du 17 mars 1967) mais elle n'est quasiment jamais respectée car aucune sanction n'est prévue.
A cette fin une sanction doit être mise en place, afin d'assurer son respect par les professionnels de l'immobilier.
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