Amendement N° 288 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Goldberg.

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Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :

«  7°bis Après l'article 5, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé
«  Art. 5-1. –  Les personnes visées à l'article 1er sont tenues d'alerter le propriétaire qui souhaite louer un bien répondant aux caractéristiques définies par le décretn° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à s'assurer du devoir d'information qui incombe aux professionnels visés par l'article 1er de la loi Hoguet du 2 janvier 1970.

Ainsi, lorsqu'une personne physique ou morale souhaite louer un bien qui peut être qualifié de logement indécent au sens des caractéristiques visées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, il appartient au professionnel de l'immobilier d'en avertir le propriétaire, ce dernier demeurant ensuite libre de le louer ou non.

Par cet amendement, ce devoir d'alerte incomberait à toute personne visée par l'article 1er de la loi Hoguet. Celle-ci satisferait ainsi non seulement à ses obligations professionnelles mais, ce faisant, se dédouanerait de toute responsabilité en cas de location effective d'un logement indécent. De fait, seule la responsabilité du propriétaire du bien pourra ensuite être engagée, permettant en outre de renforcer les obligations déontologiques qui pèsent sur les professionnels de l'immobilier.

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