Amendement N° 902 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Pupponi.

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Rédiger ainsi l'alinéa 25 :

«  III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des dispositions des I et II de l'article L. 441‑2‑3‑1 et des dispositions du II de l'article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l'article L. 441‑1 du même code. »

Exposé sommaire :

La redéfinition des publics prioritaires du PDALPD vise principalement les personnes reconnues prioritaires au titre d'un « recours DALO » qui n'ont pas été relogées dans le délai prévu par le préfet ainsi que celles bénéficiant d'un droit au relogement au titre de l'habitat indigne. Or, la rédaction actuelle est amplement suffisante en ce qu'elle inclut de fait et de droit les personnes titulaires d'un droit à relogement (nous y reconnaissons d'ailleurs les critères d'éligibilité au « DALO »), tout en permettant aux mesures du PDALPD de permettre d'anticiper ce recours.

Recentrer le PDALPD sur l'obligation de résultat de l'État remet fondamentalement en cause le rôle préventif du PDALPD dans l'évaluation et la réponse aux besoins de toute personne en difficulté de logement, esprit même de la « loi Besson », avant qu'elle ne se retrouve dans une situation telle qu'elle doive engager un « recours DALO ».

Il convient de conforter le rôle préventif du plan et, de ce point de vue, il est utile de mentionner les cas de mal logement en tant que des critères de priorité, alors même que les personnes n'ont pas obtenu le DALO et afin qu'elles n'aient pas à le demander. La rédaction du PJL, en se bornant à renvoyer à l'article L. 441‑1, prenait tout son sens dans l'hypothèse où l'on modifiait la rédaction de l'article L. 441‑1 afin d'y inclure toutes les catégories qui figurent dans l'article 4 actuel de la loi Besson. Mais cela n'a pas été fait. Donc on peut accepter de remettre la liste de situations qui figure dans l'actuel article 4.

En revanche, il convient de conserver une mention des bénéficiaires du DALO comme publics cibles du plan, afin de pouvoir les intégrer dans les programmes d'action qui en découlent et dans les accords collectifs.

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