Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Serville.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L'article L. 412‑4 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, la première occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités des articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation ». ».
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a supprimé sur un vieil acquis en matière de délais de grâce pour quitter les lieux et a considérablement restreint la marge d'appréciation du juge.
Ce délai maximum d'un an ne rend pas compte de la réalité et est incompatible avec les délais de procédure et de relogement du « recours DALO ».
Enfin, il s'agit d'actualiser cet article en prévoyant la prise en compte d'un « recours DALO » engagé par l'occupant suite à la décision d'expulsion dont il fait l'objet.
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