Amendement N° 877 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 9 septembre 2013 par : M. Goldberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

«  Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux deux précédents alinéas n'ont pas à être annexés à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. ».

Exposé sommaire :

Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas tenus à l'obligation d'établir une comptabilité en partie double et leurs engagements peuvent n'être constatés qu'en fin d'exercice. Par conséquent, dans le cas de ces petites copropriétés de moins de 10 lots, le renseignement des informations mentionnées aux b) et c) de l'article L. 721-2 lors de la promesse de vente ou de la vente, est susceptible de poser des difficultés au syndic, qui est souvent un syndic bénévole.

L'amendement proposé vise ainsi à ne pas bloquer les ventes pour ces petites copropriétés.

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